Komitê
Nous contacter
Tel : 01 84 80 40 74

Parce qu’un CSE informé en vaut deux, inscrivez-vous à notre lettre d’information ! (Rédigée par nos avocats, pour vous)

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription.
Votre inscription est confirmée.

L’employeur peut-il imposer ses règles pour la gestion des ASC ?

Un problème souvent rencontré par les CSE : l’ingérence de l’employeur dans la gestion des activités sociales et culturelles. La direction avance généralement un argument imparable : si c’est mal fait, c’est le redressement URSSAF ! Qu’en est-il réellement ?

La gestion des activités sociales et culturelles est un monopole du CSE

L’article L. 2312-78 du Code du travail prévoit qu’il appartient au CSE d’assurer, de contrôler ou de participer à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise. Mais ce n’est pas tout.

Un texte à retenir de votre lecture : l’article R. 2312-36 du Code du travail. Il accorde au CSE un monopole de gestion des ASC. L’employeur ne peut ainsi gérer les ASC à la place du CSE, sauf si celui-ci lui confie une délégation en ce sens. L’employeur qui gérerait les ASC à la place du comité commettrait un délit d’entrave. Cela implique donc que les règles relatives aux ASC sont déterminées par le CSE et non l’employeur.

Le CSE peut-il déléguer la gestion de certaines ASC à l’employeur ?

Monopole de gestion ne signifie pas que le CSE ne peut se faire accompagner. Il peut en effet déléguer la gestion des ASC à des tiers. L’exemple typique concerne les prestataires de voyage, qui peuvent organiser pour le compte du CSE les activités de loisir.

La délégation peut aussi concerner l’employeur. Celui-ci peut se voir confier la gestion de certaines activités par le CSE, ainsi que la maitrise du budget équivalent, quand cela se révèle plus pratique. Fréquemment, le restaurant d’entreprise (car celui-ci relève des ASC) est géré par l’employeur. La délégation peut être expresse, votée en réunion du CSE et matérialisée par une résolution. Parfois, on peut être en présence d’une délégation tacite. Une activité sociale et culturelle est gérée de fait par l’employeur, sans que le CSE ne trouve rien à y redire. Une telle situation ne peut exister qu’en l’absence de contestation du CSE. Les élus peuvent mettre fin à cette délégation tacite et reprendre sa gestion. L’employeur doit alors restituer au comité le budget correspondant.

Comment doivent être prises les décisions du CSE relatives aux activités sociales et culturelles ?

Toute décision du CSE doit faire l’objet d’une résolution. En effet, aucun membre ne peut prendre, seul, une décision engageant le comité, même le secrétaire. L’article L. 2315-32 du Code du travail prévoit que les résolutions du comité social et économique sont prises à la majorité des membres présents.

Chaque question relative aux ASC doit donc être mise à l’ordre du jour pour être votée.

L’employeur participe-t-il au vote des résolutions concernant les activités sociales et culturelles ?

En principe, le président du CSE, soit l’employeur, ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres élus du comité en tant que délégation du personnel.

Concernant la question particulière du vote des résolutions relatives à la gestion des activités sociales et culturelles (notamment pour fixer les critères), les juges adoptent des positions différentes.

La chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que l'employeur ne doit pas participer au vote des résolutions relatives à la gestion des ASC, ce vote constituant une consultation des membres élus du comité en tant que délégation du personnel (Cour de cassation, chambre sociale. 25 janvier 1995 n°92-16.778). Il est donc fréquent, lorsque les débats sont houleux, que le CSE opposé à l’employeur cet arrêt.

Celui-ci risque de réponde que la chambre criminelle de la Cour de cassation (celle qui statue sur les infractions pénales, notamment en matière d’entrave) retient la solution inverse (Cour de cassation, chambre criminelle, 4 novembre 1988 n°87-91.705).

En théorie, la position de la chambre sociale s’imposera s’il y a un litige sur la validité d’une décision du CSE. L’employeur n’est ainsi même pas supposé participer aux décisions du CSE sur la gestion des ASC. En tout état de cause, l’employeur ne dispose pas d’une voix prépondérante. Son vote ne compte que pour une voix, ce qui l’empêche d’opposer une quelconque décision au CSE. La majorité des membres du CSE peut donc mettre en minorité l’employeur.

En conséquence, ce sont les membres du CSE qui prennent les décisions en matière d’activités sociales et culturelles.

Le CSE peut-il librement transmettre des informations aux salariés concernant les activités sociales et culturelles ?

Le CSE peut librement communiquer sur les activités sociales et culturelles puisque leur gestion dépend de lui. L’employeur ne peut vous opposer aucune restriction. Il ne pourra pas sanctionner les élus s’ils décident de communiquer malgré un contre-ordre.

Quelles sont les conséquences si l’employeur impose des mesures concernant la gestion des ASC ?

Il y a la théorie, et la pratique. L’employeur peut parfois imposer des mesures au CSE. Dans certaines entreprises, et face au risque de redressement par l’URSSAF, l’employeur voudra avoir la main sur les critères de répartition des ASC. Dans d’autres, l’employeur souhaitera tout simplement contrôler cet aspect de la politique sociale. Il prendra ainsi toutes les décisions concernant les activités sociales et culturelles.

L’ingérence de l’employeur sur la gestion des ASC a un impact direct sur sa responsabilité en cas de contrôle URSSAF.

Pour rappel, la gestion des activités sociales et culturelles doit respecter certains critères fixés par l’URSSAF, faute de quoi, les prestations versées risquent d’être assujetties à cotisations sociales. Le CSE doit, en principe, assumer un redressement lié aux critères qu’il a choisi. En effet, la Cour de cassation considère que le CSE est responsable du redressement lorsque les critères ont été adoptés en dehors de toute intervention déterminante de la part de l’employeur (Cour de cassation, Chambre sociale, du 13 mai 1993, 91-14.362 et Chambre sociale, du 11 mai 1988, 85-18.557). A l’inverse, si l’employeur impose ses critères et ses règles, il s’agit d’une intervention déterminante de sa part. Cela implique qu’il assume un éventuel redressement.

Par conséquent, si l’employeur impose ses règles au CSE, les élus devront conserver tout écrit ou preuve pour prouver une intervention déterminante de la part de celui-ci. Le redressement s’imputera sur le budget de l’entreprise, et non sur celui du CSE !

Retour

Envie d’en savoir plus ou juste de bavarder un peu ?

Vous pouvez nous joindre au 01 84 80 40 74
sur notre adresse email contact@komite-avocats.fr
ou en remplissant le formulaire ci-dessous

Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide
Ce champ est invalide