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Il faut écouter le médecin du travail

Si vous voulez mettre une pièce dans le juke-box et écouter en boucle l’album des employeurs sur les aberrations de la Cour de cassation, évoquez donc le préjudice nécessaire. Ce concept, battu en brèche avant de revenir en odeur de sainteté, considère que le seul manquement à une obligation légale occasionne automatiquement un préjudice au salarié. Et qui dit préjudice, dit indemnisation.

Selon le Code civil, et les puristes, l’indemnisation suppose pourtant la réunion de trois conditions : une faute, un dommage, et un lien de causalité entre les deux. En matière sociale, les juridictions ont tendance s’en affranchir des deux dernières conditions. Nous avions ainsi le droit à des réactions outrées lorsqu’un salarié en pleine santé recevait une indemnisation au motif que son employeur avait oublié cette visite médicale inutile où l’on se contentait de tester sa vue.

Peut-être que certains cas pouvaient prêter à la discussion, mais l’affaire étudiée par la Cour de cassation début septembre laisse moins de place à la critique. Si on pouvait y résumer caricaturalement la position de l’employeur condamné, ce serait : « Ok, je n’ai pas respecté ce qu’a dit le médecin du travail, mais personne n’a été blessé, alors de quoi vous plaignez vous ? ».

Pour rappel un des rôles du médecin du travail est de proposer, toute mesure individuelle d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, ou encore d'aménagement du temps de travail, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur. Avant d’en arriver à l’inaptitude d’un salarié, la mission du médecin est donc d’essayer de maintenir en emploi les salariés, en adaptant leur travail.

L’article L. 4624-6 du Code du travail rappelle lui, sans ambiguïté, que l'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail. En cas de refus, il doit lui connaître par écrit les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite, en incluant le salarié dans la boucle.

Le refus doit être motivé par des considérations pratiques (l’employeur, sauf dans de rares cas, n’étant pas médecin), et donne lieu à une discussion avec la médecine du travail pour trouver une solution.

Ici, la salariée travaillait dans une station-service, et le médecin du travail avait donné un avis de contre-indication à un poste en extérieur sur piste, préconisation qui n’était pas respectée. Considérant probablement que le médecin était trop alarmiste, l’employeur défendait, pour s’opposer à toute indemnisation, que la salariée ne justifiait d’une atteinte à sa santé malgré des tâches contraires à l’avis médical.

Initialement, la Cour de cassation considérait qu’en cas de non-respect des préconisations du médecin du travail, il appartenait aux juges d’établir l'existence d'un préjudice et d’évaluer celui-ci (arrêt 9 décembre 2020, pourvoi n° 19-13.470).

Toutefois, la Cour fait évoluer son analyse depuis plusieurs années. En faisant le parallèle avec plusieurs décisions rendues par les juridictions européennes, elle rappelle ainsi que certaines règles ont été établies pour protéger la santé des salariés, et que, justement, si on ne les respecte pas, on porte atteinte à leur santé. Typiquement, le non-respect des temps de repos, par les horaires excessifs qu’elle entraine et l’atteinte à la régénération des salariés, est forcément néfaste, sinon ces temps de repos n’auraient pas de raison d’exister.

Le même raisonnement doit s’appliquer aux prescriptions du médecin du travail. Considérer qu’il faille prouver un préjudice si l’employeur ne les respecte pas revient à dire que ses préconisations ne sont pas sérieuses. Si un médecin interdit une activité, c’est qu’il en va de l’intérêt du salarié, et que celle-ci pourra lui nuire, d’une manière ou d’une autre. C’est quand même lui qui a fait médecine. Et, dans tous les cas, cela le met en danger.

Ainsi, selon la Cour le seul constat du non-respect par l'employeur des préconisations faites par le médecin du travail de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail, engendre inévitablement une atteinte à la sécurité et à la santé du salarié concerné, et ouvre droit à réparation.

En tout état de cause, ce préjudice reconnu automatiquement a, assurément, un effet dissuasif sur l’employeur, et c’est déjà pas mal. Sur le plan pédagogique, cela incitera les employeurs à agir plutôt qu’à miser sur l’absence d’accident, car, quoi qu’il arrive, ils seront sanctionnés financièrement.

Cour de cassation, 9 septembre 2026, Pourvoi n° 25-11.901

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