Beaucoup d’employeurs critiquent la rupture conventionnelle, mais elle est tout de même bien pratique pour faire quitter discrètement le navire à des salariés dont la présence n’est plus souhaitée, surtout un représentant du personnel harcelé moralement.
Pas besoin de motif à justifier pour une rupture conventionnelle, il faut juste que tout le monde soit d’accord : on parle de consentement libre et éclairé. Sur ce point, il est vrai que les juges, Cour de cassation en tête, considèrent que l’existence d’un conflit, ou même d’une situation de harcèlement, ne s’opposent pas en eux même à la rupture conventionnelle, à moins qu’ils n’aient pour conséquence de vicier justement le consentement de l’une des parties (généralement celui du salarié). On peut vivre un enfer, être accablé par son patron, mais tout de même souhaiter librement partir.
L’affaire du jour raconte au contraire l’histoire d’un représentant du personnel dont le consentement n’était pas totalement libre.
En l’occurrence, le Conseil d’Etat (on passe devant lui pour les représentants du personnel, puisque l’autorisation de rupture est une décision administrative) a relevé que le salarié concerné était en arrêt au moment de la signature, en raison d’un état de dépression réactionnelle avec éléments anxieux majeurs lié à son emploi, et qu’une enquête diligentée par son CSE avait qualifié les pratiques de sa supérieure de « persécutrices ». Deux éléments qui laissent déjà douter de la capacitié à accepter librement la rupture.
Surtout, l’enquête diligentée par l’employeur avait minimisé les faits, et c’est bien là que réside l’élément qui a vicié le consentement. En effet, l’attitude de l’employeur laissait comprendre qu’aucune mesure ne serait prise pour remédier aux dysfonctionnements altérant l’état de santé du salarié. Confronté à l’évidence que rien ne s’améliorerait, le salarié n’avait donc d’autre choix que de partir.
La solution est donc intéressante car, en cas de contestation d’une rupture conventionnelle, il appartient au salarié de prouver l’existence d’un vice du consentement, ce qui n’est jamais simple. Dans l’hypothèse d’un contexte de harcèlement avéré, lorsque l’employeur opte immédiatement pour le choix 1 : rupture conventionnelle, plutôt que de réfléchir au choix 2 : je tente de remédier à la situation, le vice du consentement risque assurément d’être caractérisé.
Morale de l’histoire : quand un cas de harcèlement survient dans l’entreprise, il faut d’abord réfléchir à la manière de le résoudre avant d’avoir le réflexe « rupture conventionnelle ».
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