C’est le synopsis du blockbuster de l’été : une IA maléfique a pris le contrôle du patron, et dirige désormais l’entreprise. Un groupe d’élus courageux va alors partir au front pour tenter de débrancher cette entité maléfique, jusqu’à se rendre compte qu’elle n’est pas forcément une pire employeur que leur précédent chef…
Ce sont les retours de terrain qui le disent, les employeurs pressent les managers d’intégrer l’IA à tous les étages, alléchés par les économies gains de productivité promis par cette technologie miracle, du moins, tant que la facture n’explose pas (apparemment, l’IA gratuite est bientôt finie). La démarche parait tellement naturelle qu’on en oublie parfois d’en parler au CSE (entendu « J’ai demandé à copilot, il m’a dit pas besoin d’en parler à votre CSE, ça reste entre nous… »).
Lorsque l’employeur veut introduire un logiciel IA, deux textes traitent du rôle du CSE sur cette question :
Comme ces textes ont été rédigés avant l’apparition de l’IA, ce sont surtout les juridictions qui apprécient, au regard de ces principes, si l’introduction d’un logiciel intégrant l’intelligence artificielle nécessite une consultation préalable du CSE. Ce qui impose, donc, de s’en remettre à l’avis des juges.
Lorsqu’un nouveau logiciel est déployé dans une entreprise, la Cour de cassation a jugé que la consultation du CSE n’est requise que si celui-ci a un impact sur les conditions de travail des salariés (arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 27 novembre 2024, nº 23-13.806). Tout l’enjeu est donc de déterminer si les outils mis en place par l’entreprise peuvent avoir un tel impact.
Très récemment, le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que l’installation d’un outil comme Copilot 365, dans sa version grand public, ne nécessitait pas une consultation préalable du comité (Tribunal Judiciaire de Paris, jugement du 10 février 2026, n° 25/57412). Il est vrai que celui-ci se définit comme un assistant bureautique généraliste, et n’a pas vocation, dans sa version de base, à modifier la nature de l’emploi des salariés.
En revanche, des outils comme « DIGI », ou la version payante de « ChatGPT », nécessitent une consultation lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter directement la manière dont les salariés travaillent, par exemple s’ils sont déployés dans des secteurs comme la presse écrite (Tribunal Judiciaire de Créteil, 15 juillet 2025, n° 25/00851). A l’inverse du cas de Copilot, qui ne modifie pas en profondeur les fonctions d’un salarié ordinaire, certains métiers évoluent de manière importante du fait de ces nouveaux logiciels, comme, par exemple, les rédacteurs, les graphistes, les développeurs… Dans ce cas, le CSE doit être consulté avant leur déploiement.
Le sujet étant tout chaud, ce sont pour l’instant surtout les tribunaux judiciaires qui se sont penché sur la question. De manière générale, les juridictions apprécient (de manière non exhaustive) si ces outils intégrant l’IA :
Si un ou plusieurs de ces critères sont remplis, le CSE doit en principe être consulté.
Par exemple, les tribunaux judiciaires considèrent que le CSE doit être consulté avant la mise en place des outils suivants :
Bien évidemment, si la consultation est requise, elle doit impérativement précéder la mise en œuvre du projet (C. trav., art. L. 2312-15). Le Tribunal Judiciaire de Nanterre a, à ce propos, rappelé que la consultation du CSE devait avoir lieu même avant les phases pilotes ou d’expérimentation du logiciel (TJ Nanterre, 14 févr. 2025, nº 24/01057).
Le recours à l’IA est soumis aux dispositions du RGPD, notamment aux principes de finalité, de minimisation des données collectées, ainsi que les droits d’accès, de rectification et d’effacement. La Cnil a précisé que, lorsque des données personnelles servent à l’entraînement d’un modèle d’IA et sont potentiellement mémorisées par celui-ci, les personnes concernées doivent être informées. En outre, les salariés doivent disposer d’une information suffisante sur les données collectées par les logiciels IA et la finalité de leur utilisation. L’information peut être donnée notamment par le biais de la documentation de l’éditeur du logiciel.
La consultation du CSE doit notamment permettre aux élus de questionner l’employeur afin d’obtenir des informations sur ces différents aspects : finalité des logiciels, type de données collectées, durée de conservation…
Il y a deux moments où le CSE peut intervenir :
L’employeur est supposé prendre l’initiative de la consultation. S’il l’oublie, et tant que le projet n’est pas complétement déployé, le CSE peut solliciter l’ouverture de cette consultation, afin de solliciter des informations sur les logiciels et leurs conséquences pour les salariés. En cas de refus de l’employeur, le principal moyen dont dispose le CSE est de saisir le Tribunal Judiciaire pour faire suspendre la mise en place du logiciel le temps que l’employeur procède à la consultation. C’est une menace assez efficace en général.
Quels axes d’interrogation pour le CSE : les modifications des manières de travailler imposée aux collaborateurs, l’impact sur l’emploi, la formation des salariés, les données personnelles collectées et la surveillance permise par les outils...
Quid si l’employeur oublie son CSE. La difficulté est que, une fois les projets déployés, le CSE ne dispose plus de recours efficace. En effet, l’action devant le Tribunal Judiciaire ne peut plus être mise en œuvre lorsque le déploiement est totalement effectué, ce qui prive le CSE de recours lorsqu’il découvre à postériori qu’il aurait dû être consulté.
- La consultation sur les orientations stratégiques permet de solliciter des informations sur les orientations projetées par les organes de directions de l’entreprise, et donc, en effet, de leurs projets concernant l’intégration de l’IA au sein de la société et de son rôle dans la stratégie de l’entreprise.
- La consultation sur la politique sociale permet au CSE d’obtenir des informations à propos des conséquences de l’IA sur les conditions de travail, notamment sur la formation des salariés et sur la qualité de vie au travail. Le CSE peut d’ailleurs être assisté au cours de cette consultation par un expert habilité.
|
La question pas bête : faut-il consulter le CSE avant la suppression d’un outil IA ? Avec la hausse du coût des abonnements (les fameux tokens), certaines entreprises sont tentées de faire machine arrière. Après-tout, les bons vieux salariés ne sont pas si mal, tout compte fait… Toutefois, la suppression de certains outils peut avoir des conséquences directes, on pense notamment à ces équipes dimensionnées en tenant compte de l’assistance d’un outil IA, et qui se retrouvent à faire le même travail sans leur assistant numérique. Certaines équipes ont ainsi vu le nombre de sollicitation exploser, sans recevoir les renforts nécessaires. Sur le fondement de l’article L. 2312-8 du Code du travail, le CSE devrait également être consulté, sur le fondement généraliste de la mesure affectant la marche générale de l’entreprise, et les conditions de travail. L’occasion pour le CSE de se pencher sur les conséquences en termes de main d’œuvre et de charge de travail que la mesure va entrainer. |
S’il s’avère que les nouveaux outils peuvent générer des risques psychosociaux, il existe des mécanismes d’alerte que le CSE peut utiliser (alerte pour atteinte aux droits des personnes, alerte pour danger grave et imminent…).
Si les outils révèlent des problématiques liées au traitement des données personnelles, le CSE peut également effectuer un signalement auprès de la Cnil.
Vous pouvez nous joindre au 01 87 66 96 92
sur notre adresse email contact@komite-avocats.fr
ou en remplissant le formulaire ci-dessous