Quand commence le travail ? Au moment où l’on badge, où lorsque l’on a enfilé le magnifique uniforme fourni par l’employeur ? Une vraie question pour les salariés qui risquent de se faire alpaguer par la clientèle à peine auront-ils posé un doigt de pieds en dehors du vestiaire. Pour clarifier la question, la Cour de cassation est venue rappeler le principe établi par l’un des plus fameux arrêts de la jurisprudence française : l’arrêt Mickey.
La définition du temps de travail effectif, soit le temps rémunéré, est assez claire : selon l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. En théorie, le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de travail ne répond pas à cette définition, ainsi, un temps de trajet entre le vestiaire de l’entreprise et lieu de travail n’est pas rémunéré. Tout au plus, le temps d’habillage ou de déshabillage peut faire l’objet d’une compensation si les salariés sont obligés de s’équiper dans les locaux de l’entreprise (l’exemple typique concerne l’industrie, où il est difficile d’enfiler la tenue de protection chez soi).
En dehors de ces cas, un salarié se déplaçant entre le vestiaire et son poste n’est pas rémunéré, car pas à disposition de l’employeur. Quid cependant s’il travaille dans un magasin de la grande distribution, qu’il porte un polo sur lequel est inscrit « 100 % à votre service" ou "comment puis-je vous aider ?", et qu’il doit traverser une surface de vente remplie de clients perdus et paniqués ? Cela revient pratiquement à lui accrocher un panneau lumineux « sollicitez moi » au-dessus de la tête, les chances de traverser le périph à pied et sans accidents paraissent plus élevées que celles de ne pas être attrapé par un client.
La solution est simple, il faut déterminer si durant le trajet allant du vestiaire au lieu de travail, salarié est à la disposition de l'employeur, et doit se conformes à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Pour ce faire, les juges apprécient l’existence d’indices démontrant la liberté dont dispose, ou non, le salarié durant le trajet.
Dans le fameux arrêt impliquant Eurodisney, la Cour de cassation avait, à l’époque, relevé que les salariés du parc devaient, entre le vestiaire où ils enfilaient leur « panoplie » (et oui, ce ne sont pas de vrais personnages) et leur poste de pointage, traverser des zones ouvertes au public. Conséquence logique : ils pouvaient durant le trajet être sollicités et pris en photos par les visiteurs du parc, et leurs enfants, pas forcément encore sensibilisés sur le Code du travail. Surtout, des instructions étaient données aux salariés, leur indiquant notamment que, "En coulisses, vous êtes sur scène, soyez présentables", et leur interdisant de manger et de fumer lorsqu’ils étaient en costume (c’est vrai que Donald qui s’en grille une devant les enfants, même si ça peut expliquer sa voix étrange, ça faut mauvais genre). Dans un tel cas, ces contraintes, de contact avec la clientèle et d’obligations sur le comportement à adopter, caractérisent bien le fait que les salariés sont à la disposition de l’employeur (arrêt du 13 janvier 2009, n°07-40.638).
Pour en revenir à nos salariés d’une surface de vente, le port d’une tenue de travail et d'un badge indiquant qu’ils sont au service des clients, et le fait d’être amené à répondre aux sollicitations de clients au cours de leur trajet pour rejoindre leur poste, démontrent qu’ils ne sont pas libres de vaquer à des occupations personnelles, et doivent donc être rémunérés pour ce trajet.
Morale de l’histoire, la pointeuse doit bien être installée à la sortie du vestiaire !
Cour de cassation arrêt du 21 janvier 2026 Pourvoi n° 24-20.847
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