Mais jusqu’à quand ? La France a beau être le pays de la liberté d’expression, s’exprimer peut parfois couter cher. Pour un syndicaliste du centre de la France, un tract un peu critique lui a même valu son poste. Fort heureusement, la cour d’appel local a considéré que les limites n’avaient pas été franchies, donnant au passage quelques indications intéressantes sur le sujet. La récente position de la Cour de cassation risque cependant d’inciter son employeur a poursuivre le combat.
La liberté d’expression est une liberté fondamentale, protégée par la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, la Convention Européenne des droits de l’Homme, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne… Toute liberté ayant ses limites, celles de la liberté d’expression sont fixées par la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui sanctionne ainsi les propos injurieux ou diffamatoires. La Cour de cassation considère également que des propos excessifs peuvent être sanctionnés (par exemple, à propos d’une campagne de dénigrement menée contre l’employeur, et ayant entraîné la fermeture administrative d’un établissement : arrêt du 4 février 1997, n°96-40.678). Jusqu’à maintenant, elle se plaçait sur le terrain de l’abus de droit pour sanctionner ceux qui iraient un peu trop loin (pour illustration, une « une » de journal représentant une candidate aux élections sous la forme d’un étron n’a pas été jugée comme allant trop loin).
En l’occurrence, le tract qui a valu un billet aller simple vers la sortie à son auteur concernait un client de l’employeur, qui devait venir effectuer un audit d’un de ses sites. Intitulé sobrement « quelques informations sur la société [cliente] » il mentionnait notamment (petit florilège) que l’entreprise en question :
Le tract concluait cette belle présentation en haranguant l’entreprise cliente : « messieurs-dames les auditeurs, avant d'imposer des exigences aux entreprises qui travaillent pour vous, veuillez balayer devant votre porte en respectant les normes de sécurité dans vos usines et arrêtez de polluer des pays comme le Brésil. Nous salariés, ne sommes ni vos chiens, ni vos esclaves. » La signature du tract (« Pour l’autogestion, pour la révolution sociale et libertaire ») permettait de comprendre que son auteur n’est pas un grand amateur du système capitaliste.
Pour déterminer si des propos sont ou non abusifs, il convient donc de se baser sur les infractions prévues par la loi sur la liberté de la presse. Promulguée en 1881, cette loi fondamentale mettait fin aux peines de prison pour l’exercice de la parole, prévoyant que celle-ci était libre, sous réserves de quelques limites, dont la diffamation (toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération : « le patron est parti avec la caisse ») et l’injure (toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait : « le patron est un escroc »). La Cour de cassation sanctionnait également l’abus de la liberté d’expression, soit le fait de détourner cette liberté de sa finalité ou de l’utiliser pour nuire à autrui (ce qui intègre le dénigrement de l’entreprise notamment).
Dans l’affaire, y avait-il abus ? Tout d’abord, les faits étaient documentés. Il n’y avait rien de diffamatoire, puisque tout était vrai et relaté par la presse, le rédacteur du tract s’étant appuyé sur les informations diffusées dans les médias. Il n’y avait non plus rien d’injurieux, car, comme il le faisait valoir le salarié avec un sens certain et assumé de la provocation, l’optimisation sociale et fiscale sont des pratiques contestables mais légales. Il n’y a rien d’insultant à souligner qu’une entreprise y a recours, le fait qu’elle sente vexée est même plutôt révélateur.
L’employeur reprochait surtout le timing de diffusion, à une semaine de la venue du client critiqué, présenté comme important pour la société en termes de chiffre d’affaires. Outre que cette importance n’était pas démontrée par l’employeur, la Cour rappelle que ces propos s’intègrent dans un objectif de défense des salariés, ce qui est l’objet d’un syndicat et de ses membres. Interroger les pratiques avérées d’un potentiel donneur d’ordre est donc naturel et légitime et ne peut constituer un abus.
Conclusion de l’affaire, le licenciement de l’auteur du tract constitue bien une atteinte à la liberté d’expression, et la conséquence est lourde : son licenciement est nul, il peut solliciter sa réintégration au sein de l’entreprise (gageons qu’il saura rédiger un nouveau tract pour annoncer la bonne nouvelle au patron).
Mais cela risque de ne pas en rester là.
Jusqu’à maintenant, les juridictions se basaient sur la notion d’abus, et accordaient une liberté, il est vrai assez large, mais parfaitement légitime compte tenu des enjeux, aux représentants du personnel pour s’exprimer dans le cadre de leurs missions. Le curseur de l’acceptable était donc placé haut tant que les représentants restaient dans leur mission.
La Cour de cassation a cependant fixé une nouvelle méthode d’analyse des limites de la liberté d’expression, une méthode paraissant assez dangereuse de prime abord.
Ainsi, il est désormais demandé aux juges de mettre en balance le droit à la liberté d’expression avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts. Les juridictions devront donc prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si limites imposées par l’employeur sont nécessaires et proportionnée au but poursuivi.
En résumé, l’intérêt de l’employeur entre désormais en balance pour apprécier si un salarié abuse ou non de sa liberté d’expression. Mais est-ce que cet intérêt est compatible avec la notion même de liberté d’expression ? Pour apprécier les conséquences des propos, il faut tenir compte de leur impact sur l’activité de l’employeur (et donc ses clients) et de leur audience. Est-ce qu’un syndicat aura encore droit de dénoncer des activités néfastes de l’entreprise, puisque cela risque forcément de lui nuire ?
Une des affaires jugées par la Cour de cassation concernait un salarié qui, dans un contexte de désaccord avec son DRH, l’avait caricaturé en le dessinant en train de jeter des ouvriers dans une poubelle marquée « non recyclable ». Dans ce cas, la Cour de cassation a, sans préciser si le licenciement du salarié était ou non valable, que la faute qui lui était reprochée devait être appréciée au regard de la diffusion du dessin. Sur une autre affaire jugée le même jour, la Cour a, à l’inverse, considéré qu’il pouvait être reproché à une auxiliaire de vie d’un Ephad des propos critiques et agressifs, au regard de l’exigence de bienveillance attendue des salariés pour assurer un bon accueil des patients.
Dans le cas de notre tract, est-ce que l’intérêt de l’employeur aurait justifié qu’on licencie un salarié un peu trop critique avant la venue d’un client important ? Même s’il aurait appartenu à l’employeur de prouver l’importance dudit client, le problème est autre : avec cette prise en compte accrue de l’intérêt de l’entreprise dans l’usage de la liberté d’expression, combien de représentants vont désormais choisir de peser leurs mots et se censurer… On attend encore le patronat traiter les juges d’affreux gauchistes.
Quelques références
CA Riom : 9 décembre 2025, n°22/01936
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