A l’heure du développement de l’IA, le stagiaire devient une espère menacée. Combien de brillants patrons aiment à souligner à quel point les logiciels IA font tout, mieux, plus vite, sans horaire, et surtout sans réclamer de gratification (on ne vise personne, il y en a plein chez les avocats qui le disent). Certaines peuvent même commander des café et appeler le réparateur de la photocopieuse ! Bref, le stagiaire est en danger. Heureusement, la Cour de cassation veille au grain.
Déjà que certains se plaignent de la taille du Code du travail, les RH doivent également faire avec le Code de l’éducation. Le stagiaire bénéficie en effet d’un statut spécial, puisqu’il n’est pas salarié, mais en observation professionnelle. Les mêmes qui veulent remplacer aujourd’hui les stagiaires par des assistants informatiques étaient souvent tentés auparavant de remplacer leurs salariés par ces mêmes stagiaires. Combien ont déjà pu observer ces étranges entreprises transformées arbre des enfants perdus de Peter Pan, dont tous les services fonctionnaient essentiellement grâce à une cohorte de stagiaires, organisées selon une véritable hiérarchie, avec ses stagiaires chefs, ses stagiaires séniors, des stagiaires RH, et pas l’ombre d’un responsable. Si les start-ups étaient souvent moquées pour ces dérives, elles n’en avaient pas le monopole, le phénomène touchant réellement toutes les branches d’activité : agences immobilières, centres d’appels, boulangerie, et même écoles privées ! Les employeurs étaient bien aidés dans cette combine par des établissements d’enseignements supérieurs peu scrupuleux qui n’hésitaient pas à monnayer les conventions.
Le Code de l’éducation contient heureusement quelques gardes fous. Son article L. 124-5 prévoit ainsi que la durée du ou des stages ou périodes de formation en milieu professionnel, effectués par un même stagiaire dans un même organisme d'accueil, ne peut excéder six mois par année d'enseignement.
Dans l’affaire traitée par la Cour de cassation, le stagiaire avait travaillé dix mois sur une même année scolaire. Pour se défendre, son employeur mettait en avant qu’il avait fréquenté deux établissements scolaires différents au cours de cette année, et qu’il avait donc mathématiquement le droit à deux stages de six mois.
La Cour de cassation n’est pas de cet avis, la limite de six mois s’appliquant pour une année scolaire entendue au sens strict, peu important si le stagiaire veut aller tester un autre BDE au cours de celle-ci. Au fond, rien de choquant dans cette position, qui évite les abus permis par certaines écoles acceptant les étudiants en janvier. On peut également être mauvaise langue, mais les juges ont dû penser que dix mois de stage sur douze mois d’année scolaire, cela ne fait pas beaucoup d’amphis.
Deuxième règle, donnée par l’article L. 124-11 du code de l'éducation, l'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste, n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. C’est une sorte de délai de carence, comme celui qui s’applique pour les CDD.
En l’occurrence, le stagiaires avait enchainé les stages dans la même entreprise. Pourtant, les juges d’appels n’y avaient pas vu de problème, puisque les différentes conventions de stage ont à chaque fois porté sur des missions différente (notera les missions : développement commercial des clients revendeurs à l'export, développement des clients et assistance au département commerce et la prospection commerciale à l'export, on est clairement sur du stagiaire expérimenté).
Encore une fois, la Cour de cassation applique strictement le texte. Peu importe que les missions soient différentes dès lors qu’elles se rattachent à la même fonction. Pour elle, il s’agit d’un même poste.
Le recours au stage était donc illicite. Conséquence pour l’employeur contrevenant, le stage peut être requalifié en contrat de travail, avec toutes le conséquences que cela emporte (rupture requalifiée en licenciement, rappel de salaires par rapport au minima conventionnel, peut être même paiement d’heures sup, et plus personne pour amener le café…).
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