La coexistence d’un CSE Central avec des CSE d’établissements impose une répartition des compétences. Elle peut être fixée par le biais d’un accord collectif, et la Cour de cassation vient de rappeler que celui-ci pouvait laisser la part du lion au Central, notamment pour l’organisation des expertises.
Le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le CSE Central, mais dans la limite des pouvoirs confiés au chef de l’établissement où il est institué. Pour toutes les consultations ponctuelles, il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l’établissement qu’il représente, et qui relèvent de la compétence de son représentant. La consultation récurrente sur la politique sociale est également menée à son niveau pour les mesures propres à l’établissement.
Ça, c’est la théorie, applicable si l’on se réfère au Code du travail. Cependant, l’article L. 2312-19 du Code du travail permet d’organiser la répartition des compétences entre les différents CSE, et notamment l’organisation des compétences.
La question étant, est-ce qu’un tel accord peut priver un CSE d’établissement de son droit à recourir à un expert ?
Décentralisation des consultations, centralisation des expertises
Dans l’affaire du jour, l'accord collectif prévoyait que la consultation sur plusieurs thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi était menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement. En revanche, seul le CSE central pouvait diligenter des expertises.
Cela posa forcément un problème à certains CSE, puisque le droit de recourir à un expert est le moyen de rendre un avis éclairé lors d’une consultation, et donc un outil essentiel pour les élus. Les CSE d’établissements peuvent d’ailleurs y avoir recours, puisque l’article L. 2316-21 du Code du travail prévoit qu’ils peuvent faire appel à un expert sur tous les sujets sur lesquels ils sont compétents.
Cependant, ça, c’est en l’absence d’accord.
Dans notre affaire, la Cour de cassation a jugé qu’un accord collectif pouvait réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur certains thèmes, ici la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien la consultation serait menée au niveau des CSE d’établissements. Concrètement, tous les CSE sont consultés sur la partie qui les concerne, mais seul le CSE Central peut organiser une expertise.
Les employeurs vous diront qu’il s’agit de rationnaliser le recours à l’expert et d’éviter des expertises qui empiètent les unes sur les autres, la solution posera quand même des difficultés aux CSE d’établissements, surtout si ceux-ci ne s’entendent pas avec leur Central. Des comités d’établissements peuvent être minoritaires dans leur représentation au niveau central, et ils risquent de se retrouver un peu seul si le CSE-C n’assure pas son rôle au niveau de l’entreprise.
De quoi transposer le débat très franco-français de la centralisation excessive…
Cour de cassation, 18 juin 2025, Pourvoi n° 23-10.857
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