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Que vaut l’obligation d’être présent au 31 décembre pour toucher son bonus ?

Un salaire, ça se mérite, l’employeur a parfois du mal à le lâcher. Il faut ainsi que le salarié remplisse ses objectifs, mais s’engage également à rester dans l’entreprise, pour l’année, l’année suivante, jusqu’à sa mort et même au-delà s’il y croit. A quoi bon payer un salarié s’il s’en va ? Certaines clauses de rémunération variable posent ainsi une condition de présence à la fin de l’année pour être versée. Celle-ci ferait alors échec à la proratisation de la prime sur objectif si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année. Mais est-ce seulement possible ?

La condition de présence : valide, mais pas pour toutes les primes !

La loi étant assez silencieuse sur les questions de rémunération, il faut se référer à la jurisprudence de la Cour de cassation pour déterminer les règles applicables aux primes.

A ce titre, il est possible de prévoir une condition de présence pour bénéficier d’une prime qui n’est pas directement liée au travail des salariés, comme les primes de treizième mois, ou les primes de fin d’année. Le contrat peut, dans ce cas, prévoir que la prime n’est versée que si le salarié est présent dans les effectifs au 31 décembre, ce qui fait perdre le bénéfice de la prime aux salariés quittant l’entreprise en cours d’année. Une manière de récompenser la fidélité.

Cependant, cette possibilité ne s’applique pas aux primes de rémunération variable et d’objectifs, qui sont liées au travail du salarié.

La prime d’objectif récompense le travail, et non la fidélité du salarié.

Pour cette raison, la Cour de cassation considère ainsi que « la prime d'objectifs prévue par le contrat de travail constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité de sorte qu'elle s'acquiert au fur et à mesure ». Lorsque le salarié effectue une année incomplète, la prime est proratisée, même si cela n’est pas prévu dans le contrat (principe encore rappelé dans un arrêt de la Chambre sociale du 26 juin 2024, n°23-10.634).

En effet, comme la prime d’objectif rémunère directement le travail du salarié, l’en priver revient à ne pas rémunérer une partie de son activité.            

Un arrêt de la Cour de cassation a tranché le sujet. Dans l’affaire en question, le contrat de travail du salarié prévoyait que le versement de la prime d’objectif était subordonné à la présence de la salariée aux effectifs de la société au 31 décembre de l'année civile et, qu'en cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, il n'y aurait pas lieu pour la société de verser la prime d'objectifs pour l'année considérée. La Cour n’en a pas tenu compte et a jugé que la personne concernée aurait dû percevoir la prime au prorata (les références de l’arrêt : Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 16 septembre 2020, n°19-13.471).

Une clause soumettant le versement de la prime d’objectif à une condition de présence en fin d’année est donc inopposable.

A noter, le dommage collatéral de ce principe est que la prime sera tout de même proratisée si le salarié quitte l’entreprise en cours d’année, et ce même s’il a atteint ses objectifs au moment de son départ. D’où la question légitime de savoir s’il ne faut pas lever le pied à l’approche de la fin de son contrat ?

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