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Les titres restaurants relèvent des activités sociales et culturelles : une nouvelle arme secrète pour le CSE ?

Une petite phrase dans un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles ouvre des perspectives vertigineuses aux CSE : en effet, les tickets restaurants y sont mentionnés comme faisant partie des activités sociales et culturelles, soit le pré carré du CSE. Un argument de poids lorsque l’employeur envisage de mettre un terme à ceux-ci.

Pourquoi c’est intéressant ?

Avant de lire la suite, il faut bien comprendre quel est l’enjeu pour les CSE. Si vous avez déjà entendu votre direction prononcer la phrase suivante : « Vous l’avez bien cherché, les tickets restos, c’est fini », ou ses variantes (« C’est la crise, il faut faire des économies, ce sera jambon purée pour tout le monde » ou « si j’entends encore une fois parler des tickets restaurants pour les télétravailleurs, vous vous ferez tous vos gamelles »), la solution rendue par la Cour d’appel de Versailles peut vous intéresser.

Comme tout un chacun le sait, le CSE dispose d’un monopole de gestion des activités sociales et culturelles. Lorsque l’employeur gère lui-même une activité relevant des ASC, il est supposé le faire grâce à une délégation tacite du comité. La conséquence logique est que, si l’employeur souhaite arrêter cette activité, il doit bénéficier de l’accord préalable du comité, ou, à défaut, lui restituer le budget correspondant pour que les élus reprennent eux-mêmes la gestion.

Le principe trouve son illustration parfaite lorsque l’employeur organise une fête de Noël (qui relève des ASC) et veut y mettre fin. Le comité peut demander la restitution du budget alloué à cette fête. Les mauvaises langues diront que c'est toujours lorsque l'employeur supprime une activité que le CSE se rappelle de son monopole, mais c'est tout l'intérêt de la règle : permettre aux CSE de contraindre l'employeur de maintenir certains avantages, ou prendre le relai.

A plus grande échelle, certains élus se sont demandés si ce principe pouvait s’appliquer en cas de suppression des titres restaurants.

Une solution subtile

Pour savoir si les titres restaurants relèvent ou non des ASC, il faut partir de la définition de celles-ci. En effet, sont considérées comme telles les activités non-obligatoires pour l’employeur visant à améliorer les conditions de vie des salariés.

D’où la question : les tickets restaurants sont-ils obligatoires ?

Comme souvent en matière juridique, il faut nuancer.

En principe, non. Aucune obligation légale n’impose la distribution de titres restaurants. Est-ce que ça améliore les conditions de vie des salariés ? De l’avis commun, oui, plutôt, surtout lorsqu’on n’a pas le temps de cuisiner chez soi. Cela plaide donc pour qualifier les tickets restos d’ASC.

Deux nuances doivent cependant être apportées :

  • Un accord d’entreprise peut prévoir l’attribution de tickets restaurants. Ils sont alors obligatoires au titre de cet accord.
  • Les tickets restaurants peuvent compenser le manquement de l’employeur à sa seule vraie obligation : mettre à disposition des salariés un local de restauration. Légalement, l’article R. 4228-22 du Code du travail impose uniquement aux entreprises de plus de 50 salariés de mettre à disposition de ses salariés un local pourvus de tables, de robinets, d’un frigo et d’un moyen permettant de réchauffer les plats (en général un micro-onde, le réchaud à gaz de camping est souvent jugé insuffisant). Cependant, par usage administratif, il est permis de remplacer ce local par des tickets restaurants. Dans ce cas, ceux constituent bien la réalisation d’une obligation légale incombant à l’employeur.

Il y a donc deux éléments à vérifier pour le CSE, l’entreprise compte-t-elle plus de cinquante salariés, et a-t-elle mis en place son local de restauration ? Si la réponse à l’une de ces questions est non, les titres restaurants ne sont pas obligatoires, et ceux-ci relèvent des activités sociales et culturelles.

L’argument qui tue : vous dénoncez les tickets restaurants ? C’est donc qu’ils ne sont pas obligatoires.

Consciemment ou non, les juges aiment distiller de petits tacles aux justiciables dans leurs décisions. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, les magistrats ont trouvé un argument en or contre l’employeur. Comme nous l’avons compris, l’élément central du débat est de savoir si les tickets restaurants ont ou non un caractère obligatoire. Dans l’affaire, l’employeur entendait dénoncer l’usage que constituait selon lui l’octroi de titres restaurants aux salariés. Pour les juges, si l’employeur entendait dénoncer cet usage, c’est qu’il reconnaissait que ceux-ci n’étaient pas obligatoires. C’est donc qu’il s’agit d’une activité sociale et culturelle, et qu’il faut rendre le budget correspondant au CSE… En y réfléchissant, l’employeur est un peu piégé.

Comment procéder ?

Généralement, ce principe trouve son intérêt lorsque l’employeur veut supprimer l’avantage. Tout dépend du cas de figure où l’on se trouve.

S’il y a un local de restauration, un restaurant d’entreprise, ou un équipement assimilé, dans l’entreprise, les tickets restos ne sont pas obligatoires, et sont donc une prérogatives du CSE. Si l’employeur envisage d’y mettre fin, le CSE peut réclamer l’évaluation de l’économie générée par l’opération (soit le budget alloués à la subvention versée par l’employeur) et demander que celle-ci lui soit versée. Si l’employeur refuse, le CSE peut saisir (ou menace de saisir) le Tribunal Judiciaire, qui pourra ordonner un versement sous astreinte.

S’il n’existe aucun local de restauration ou assimilé, et que l’entreprise compte plus de cinquante salariés, les titres restaurants remplacent l’obligation de l’employeur de mettre en place un tel lieu pour les salariés. Etant obligatoire, ils sortent du champ de compétence du comité. L’employeur est cependant tenu de les maintenir tant qu’il n’a pas mis en place une salle de pause suffisamment équipée (pas sûr cependant que la mesure ait la préférence des salariés).

La bonne question à poser : avez-vous un micro-onde dans votre entreprise ?

Les références :

Cour d’appel de Versailles, 27 février 2025, n°23/00807

Article R. 4228-22 du Code du travail

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